Cabinet SANON et Associés

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Cabinet SANON & associés est une firme juridique créée pour desservir la communauté haitenne.

19/05/2020

En ce 19 Mai 2020, jour exceptionnel qui marque la journée de la Saint-Yves, jour consacré à la commémoration des Avocats d'Haïti et du monde entier, ADVOCATUS CABINET D'AVOCAT se fait le plaisir et l'obligation de renouveler ses voeux de prospérité, de bonheur et de progrès aux Avocats des 18 juridictions de la république d'Haïti. En suivant les pas de Saint-Yves, nous tenons le monde en ébullition par notre élégance et notre savoir-faire avec nos attendus que, nos objections, nos acquiescement etc...

Nous avons jurés jusqu'à la fin des temps,d'être toujours l'avocat de la v***e et de l'orphelin,nous maintiendront notre serment et notre engagement envers tous.

Bon Saint-Yves aux Avcocats de l'advocatus.

12/05/2020

*COVID-19 INFOS*

*🇫🇷 Pandémie de coronavirus :*

Des avocats se sont réunis, sans prévenir, devant le ministère de la justice afin «d’interpeller la ministre de la justice sur l’état d’urgence sanitaire.»


30/04/2020

LE PRINCIPE "LE PÉNAL TIENT LE CIVIL EN ÉTAT" : ce qu'il faut savoir.

Le pénal tient le civil en état est un ancien adage du droit français. Il consiste en ce que le procès civil soit suspendu en attente du jugement pénal, quand il est jugé de la même affaire devant les deux juridictions.

1. Mise en contexte.

Stupéfait ! Telle est la première réaction du jeune Avocat qui entend pour la première fois lors d’une audience civile, un défenseur soulevé le principe « le criminel tient le civil en l’état » comme moyen de défense en vue d’obtenir un sursis à l’audition d’une affaire civile.

Tout à coup, une avalanche de questions se met à bouillonner dans le conscient et le subconscient de celui-ci, qu'il ne cesse de se demander qu’est que le pénal vient faire dans le civil ?

Le juge civil est-il compétent pour statuer sur une telle exception ? Que doit faire celui-ci ?

C'est pour répondre à ces interrogations de certains jeunes camarades de l'école du droit, que je les ai présentés cette ébauche axée sur l'étude du principe "Le criminel tient le civil en état".

2. Origine du Principe "Le Criminel tient le Civil en Etat".

Le principe du « Criminel tient le civil en l’état » trouve son origine dans la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui, dans le but d’éviter toute contrariété de décision entre la juridiction répressive et la juridiction civile, fait obligation au juge de cette dernier juridiction de sursoir à statuer dans toute affaire sur laquelle un Tribunal répressif est déjà saisi.

(En droit français, le principe trouve son fondement en l’article 3 du CIC qui dispose : « L’action civile peut être poursuivie en même temps, devant les mêmes juges que l’action publique).

Elle peut aussi l’être séparément : dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile... ».

Il existe même un arrêt de la Cour de Cassation daté du 5 Juin 1952 qui enseigne en ces termes : « Lorsque l’action pénale et l’action civile sont relatives au même fait, et que l’action pénale a été régulièrement intentée avant l’action civile, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit décidé sur les poursuites de la juridiction répressive.

Pour qu’il y ait lieu à l’application de cette règle : le criminel tient le civil en état, deux conditions sont nécessaires. Il faut :

a) que l’action civile naisse du fait même qui sert de base à l’action publique ;

b) que l’action publique ait réellement été intentée ». Il est aussi corollaire au principe : «accessorium sequitur principale», en ce sens que lorsque d’un même fait est née l’action pénale et l’action civile, la première devient principale par rapport au second.

Du reste, il est à présent aisé de déterminer les effets que peut avoir l’application d’un tel principe sur le déroulement d’un procès civil.

3. Effets du Principe "Le Criminel Tient le Civil en l’Etat".

Le principe du : « Criminel tient le civil en l’état » répond à un double objectif :

a) Prévenir toute contrariété de décision entre les instances pénales et civiles qui peuvent être saisies d’une même affaire ;

b) Permettre à la partie qui soulève une telle exception d’obtenir un sursis de l’audition de son affaire par devant le tribunal civil.

Dans ce dernier cas, l’on pourrait le considérer comme étant une exception dilatoire, en ce sens qu’il diffère l’audition de l’affaire sans toutefois y mettre fin.

Si en France actuellement, l’effet de ce principe sur le procès civil est facultatif depuis la loi du 10 juillet 2000 et de celle du 5 mars 2007, en ce sens qu’il est permis au juge de cette juridiction d’analyser l’influence que pourrait avoir la décision du Tribunal répressif sur sa décision, il n’en est pas ainsi en procédure civile haïtienne par exemple.

Par devant les tribunaux civils haïtiens, l’effet de ce principe est automatique.

Une fois évoqué par la partie ayant intérêt, le juge civil haïtien est tenu de surseoir à statuer, sous peine de voir sa décision casser pour excès de pouvoir. Néanmoins, il faudra que ce soit in limine litis qu’il soit proposé à ce Tribunal.

Par ailleurs, Il faut retenir que quand une partie a fait le choix de saisir d’abord le Tribunal Civil précédemment au Tribunal Criminel en vue d’obtenir réparation d’un fait réputé délit, sans se référer au Tribunal répressif, conformément à l’article 3 du CIC, son choix est réputé définitif en vertu de la règle «Una via electa non datur recursus ad alteram», et il doit s’en tenir en s’exposant au risque de voir la partie adverse évoquée le principe "le criminel tient le civil en l’état" pour différer l’audition de l’affaire, au cas où l’action publique venait à être mise en mouvement par le commissaire du Gouvernement.

4. Étendu du Principe "le Criminel Tient le Civil en l’Etat ".

Si général que puisse paraitre l’effet de ce principe en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il faut néanmoins savoir qu’il souffre de quelques exceptions.

En effet, il se révèle que, par rapport à certains faits, l’effet de ce principe est limitatif. Car dans certains cas, c’est le civil qui tient plutôt le criminel en l’état.

Alors l’on parle de questions préjudicielles, lesquelles constituent des exceptions à l’application dudit principe ; et quand de telles questions sont présentées à l’analyse du juge criminel, ce dernier se doit de renvoyer les parties par devant qui de droit, et surseoir à statuer.

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• Bibliographie.

- Fernand THIRU, Cours de droit Criminel, Liège 1892, 447 Pages.
- J. A. ROGRON, Code Pénal Expliqué, Nouvelle édition, Bruxelles 1834, 252 Pages.

17/03/2020

LES TYPES DE CONTRAT

Nous passons tous les jours des contrats sans forcément nous en rendre compte :

acheter dans un restaurant, au bord d’une voie, prendre un car…Ces contrats sont de différents types et peuvent faire l’objet de classifications diverses d’un point de vue juridique.
Le contrat est tout d’abord un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes appelées parties au contrat.
Le contrat crée des obligations entre les parties aux contrat. L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes qui permet à l’une d’entre appelée le créancier d’exiger de l’autre appelée le débiteur l’exécution d’une prestation.
Mais à quoi sert le contrat ?

Le contrat étant un accord de volonté, il est l’un des modes d’expression et d’action de la personne dans la société. Ainsi, il permet :
D’établir des liens avec d’autres personnes;
De gérer son patrimoine

Le contrat est un instrument fondamental pour l’organisation de la vie sociale. Les parties qui s’engagent dans un contrat sont soumises aux règles qu’elles ont fixées par consentement mutuel. En témoigne le code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

ON DISTINGUE PLUSIEURS CLASSIFICATION DES CONTRATS

1- Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux

Le contrat est synallagmatique lorsque les parties s’engagent réciproquement les unes envers les autres. Exemple : le contrat de location, de vente

Le contrat est unilatéral lorsqu’il ne fait naitre d’obligations à la charge d’une seule partie. Exemple : le contrat de donation

2- Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécutions successives ou échelonnées

Le contrat est dit à exécution instantanée lorsqu’il s’exécute en une seule fois. Exemple : le contrat de vente (remise du bien par le vendeur et le payement du prix par l’acheteur)

Dans le contrat à exécution successive par contre, l’obligation se répète dans le temps. C’est le cas du contrat de location dans lequel le locataire doit payer le loyer chaque fin de mois.

3-Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion

Dans le contrat de gré à gré, les termes du contrat sont librement déterminés par les parties au contrat.

Dans le contrat d’adhésion par contre l’une des parties impose à l’autre les termes ou les différentes clauses du contrat. Il revient donc à cette dernière d’y adhérer ou de refuser. Exemple : contrat de prêt.

4-Les contrats individuels et les contrats collectifs

Un contrat individuel ne produit d’effet qu’à l’égard des parties qui s’engagent. Exemple : contrat de vente, de travail.

Un contrat collectif s’applique aux personnes qui se sont engagées, mais également à d’autres personnes qui ne se sont pas engagées personnellement. C’est le cas des conventions collectives pour lesquelles les représentants des salariés et des employeurs s’engagent pour tous les salariés et les employeurs de leurs organisations syndicales.

5-Le_contrat commutatif et le contrat aléatoire

Le contrat commutatif est un contrat qui comporte des avantages réciproques pour les parties qui sont immédiatement connus et appréciés au moment de la conclusion du contrat. Exemple le contrat de vente.

Le contrat aléatoire par contre est un contrat dont les effets quant aux avantages et aux pertes sont soumis à un évènement incertain, indépendant de la volonté des parties. Exemple : le contrat d’assurance.

6-Le contrat consensuel et le contrat solennel

Le contrat consensuel se forme par le simple accord de volonté des parties aux contrats sans qu’aucune forme supplémentaire ne soit requise.

Le contrat solennel par contre est un contrat dont la validé est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités. C’est d’ailleurs la condition d’existence du contrat.

04/03/2020

Sur les aggressions Sexuelles

L’article 2 du décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles est ainsi formulé :

« L’article 278 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera coupable de toute autre agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés. »

Une agression sexuelle se définit comme étant un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage.

Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne.

A lire rapidement l’article 278 modifié du code pénal, on pourrait vite conclure que la loi haïtienne ne traite pas du harcèlement sexuel. A ce sujet, il est utile de savoir que les agressions sexuelles sont divisées en deux (2) catégories :

- Les agressions avec violence, parmi lesquelles on trouve le viol…

- Les agressions sans violence où s’alignent l’exhibition sexuelle, l’attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel proprement dit etc.

Le harcèlement sexuel est donc une forme d’agression sexuelle.

Le harcèlement sexuel est une infraction apparue dans les années 90 en raison du développement dudit phénomène sur les lieux de travail.

Il s'agit du fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, l'auteur abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Cette forme d’agression est qualifiée de non violente pour la distinguer des violences physiques que présente par exemple le viol.

En réalité, l'auteur use de violences morales pour obtenir le consentement de la victime à des actes de nature sexuelle.

Il est difficile de déterminer le contenu de cette infraction étant donné qu’il est certain qu'elle ne concerne pas le seul cadre professionnel de la victime. D’ailleurs le Code Pénal ne limite pas l’agression sexuelle (harcèlement sexuel) uniquement au milieu de travail. A cet effet, il suffit de relire attentivement l’article 2 du décret cité plus haut.

Ce n’est qu’à l’article 4 du décret du 6 Juillet 2005 modifiant l’article 280 du Code Pénal que le législateur prévoit que :

« La peine sera celle de travaux à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat ou qui abusent de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions… »

« Tous ceux qui détiennent le pouvoir tendent à en abuser ». Cette phrase n’a jamais eu une meilleure place que dans une ambiance où il existe des rapports de subordination particulièrement dans le milieu du travail, la fonction de certains les portant trop souvent à croire que leurs subordonnés doivent assouvir leur moindre besoin (y compris sexuel) ; et n’hésitent pas à user d’agression en cas de rejet.

Suivant le raisonnement de cet article et selon la doctrine, on peut déduire que pour qu’une agression sexuelle soit qualifiée d’harcèlement, il faut 3 éléments :

- Une relation de subordination (rapport d’autorité)

- Des contraintes

- But sexuel

Il est puni selon le cas, de dix ans de travaux forcés (généralement) ou de travaux forcés à perpétuité (en cas de rapport de subordination). Une agression sexuelle dit-on, est un acte de pouvoir de nature criminelle, C’est pour cette raison, que ces cas sont traités en Assises criminelles.

03/03/2020

*Le mandat en droit pénal*

⚖⚖⚖

Un mandat est un acte par lequel un magistrat du siège (communément appelé un juge d’instruction) prescrit que telle personne lui soit amenée ou soit placée en détention provisoire .

Il existe 5 mandats différents :

*MANDAT DE RECHERCHE*

Il peut être décerné à l’encontre d’une personne lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction. C’est également un ordre donné à la force publique de rechercher cette personne et de la placer en garde à vue.

*MANDAT DE COMPARUTION*

Il permet de mettre en demeure une personne de se présenter devant le juge à une date et une heure qui seront indiquées sur le mandat.Un huissier ou un agent de la force publique notifie la convocation à personne sous aucune contrainte

*MANDAT D’AMENER*

C’est un ordre donné à la force publique d’amener une personne devant un juge. Ce mandat est exécutoire par la force, à la différence de la comparution.

*MANDAT D’ARRÊT*

C’est un ordre donné à la force publique de rechercher une personne et de la conduire à la maison d’arrêt qui sera indiquée sur le mandat. Il intervient aussi lorsque la personne se trouve en fuite ou bien si elle se trouve à l’étranger.

La personne sera ainsi incarcérée mais cela ne pourra excéder 24 heures.Durant ce délai, le juge d’instruction devra statuer sur la mise en examen de cette personne mais aussi sur la nécessité ou non de prendre une ordonnance de mise en placement en détention provisoire.A la suite de quoi il sera conduit devant le juge des libertés et de la détention; lequel décernera s’il l’estime nécessaire, un mandat de dépôt.

*MANDAT DE DÉPÔT*

C’est un ordre qui ne peut émaner que du juge des libertés et de la détention, intervenant après le débat contradictoire, et ceci dans le respect des droits de la défense. A l’issu de ce débat, le JLD peut décider de prendre une ordonnance de placement en détention provisoire et de délivrer ainsi un mandat de dépôt.Ce mandat peut aussi être un ordre au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et détenir la personne concernée.Si le JLD refuse de décerner ce mandat, il peut choisir de la mettre sous contrôle judiciaire.

Merci pour la lecture excellent week-end à nous

01/03/2020

Gérer les Archivres du cabinet, recevoir les clients, préparer les différents actes judiciaires et juridiques, préparer les réunions entre les associés, etc...

01/03/2020

*Le juge des référés*

⚖⚖⚖

Le juge des référés est le président du tribunal de première instance. En cas d'urgence, on peut lui demander de prendre des mesures urgentes et provisoires, qui s'appliquent en attendant qu'un jugement soit rendu. On dit qu'il statue en référé. Ses décisions s'appellent des ordonnances.

Lorsqu'un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu'un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

-dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable ;le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu) ;

-le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable ;enfin, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure.

23/02/2020

IN LIMINE LITIS : ce qu'il faut savoir.

« In limine litis » est une expression latine du droit procédural. Nous vous expliquons son sens, son champ d'application et sa raison d'être.

• In limine litis : définition

L'expression « in limine litis » signifie « dès le commencement du procès » ou « au seuil du procès ». Le seuil du procès se situe avant le moment où l'instance va être liée par le dépôt des conclusions au fond des plaideurs.

In limine litis s'oppose à « en tout état de cause » qui signifie : aussi bien en appel qu'en première instance, autrement dit à n'importe quel moment du procès.

L'expression in limine litis implique que certains moyens de défense ne peuvent être invoqués à tout moment de la procédure mais doivent l'être dès le début de l'instance, c'est-à-dire avant l'engagement du véritable débat sur le fond de l'affaire.

- À savoir : les moyens de défense sont les raisons qu'un plaideur oppose aux prétentions de son adversaire (le défendeur à celles du demandeur et réciproquement) pour les faire rejeter par le juge comme irrégulières ou irrecevables

• Champ d'application de la formule in limine litis

Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis sont ceux qui sont étrangers au fond du litige, autrement dit les moyens de forme.

Cette formule latine s'applique principalement aux exceptions de procédure pour indiquer qu'elles doivent être invoquées dès le début de l'instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité.

Cela signifie que si elles sont soulevées trop t**d, les exceptions de procédure ne seront plus recevables par le juge qui ne les examinera pas.

- À savoir : ce qui est irrecevable est ce qui écarté sans examen au fond. Une défense au fond, qui peut donc être présentée en tout état de cause (aussi bien en appel qu'en première instance), est un moyen de défense par lequel le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention du demandeur, en fait ou en droit.

- À retenir : une fin de non-recevoir, qui elle aussi peut donc être présentée en tout état de cause, est un moyen de défense par lequel le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire est irrecevable à agir en justice.

• In limine litis et liaison de l'instance

L'expression in limine litis va de pair avec la notion de liaison de l'instance qui signifie que l'instance est liée à la première audience à laquelle sont échangées les conclusions sur le fond.

C'est à partir du moment où l'on a constaté la liaison de l'instance que les exceptions de procédure deviennent irrecevables puisqu'elles doivent être soulevées in limine litis.

La liaison du procès fait également obstacle au désistement du demandeur sans l'accord de la partie adverse.

• Raison d'être de l'obligation de soulever les moyens de forme in limine litis

L'obligation de soulever certains moyens de défense, en l’occurrence ceux qui sont étrangers au fond de l'affaire et qui ne sont que des moyens de pure forme, est d'éviter que le moyen ne soit qu'un procédé dilatoire, c'est-à-dire destiné à obtenir des délais. Ainsi, la procédure ne s'éternise par inutilement.

04/12/2019

« Envers et contre tout, vous contesterez! Pourquoi ? Parce que vous devez contester!
Et un avocat qui ne conteste pas, ne respecte pas son serment.» Vincent Nioré

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